S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
3. Devoirs des propriétaires: Les propriétaires d’édifices publics doivent:
a)  construire, aménager et entretenir les édifices publics de façon à assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  voir à ce que les moyens de sortie, les systèmes d’alarme et de lutte contre l’incendie et tout autre appareil, système ou installation reliés à un édifice public soient conformes au présent règlement;
c)  fournir et installer les dispositifs de sécurité nécessaires et de caractère permanent pour le personnel d’entretien. Ces dispositifs sont les ancrages pour échafaudage volant, les boulons d’ancrage pour le nettoyage des fenêtres, les ancrages pour ceinture de sécurité, les garde-corps, les fixations pour garde-corps autour des toits et des ouvertures des toits; ces dispositifs doivent être conformes à l’article 50;
d)  informer l’inspecteur de l’ouverture, de la réouverture ou d’un changement de destination d’un édifice public au moins 30 jours à l’avance;
e)  établir un plan et une procédure d’évacuation;
e.1)  prévoir le personnel nécessaire à l’évacuation de l’édifice en cas de feu, de panique ou de tout autre danger, conformément aux exigences prévues à l’article 33;
f)  renseigner les occupants et le personnel sur les moyens de sécurité et d’évacuation et aviser un public de plus de 300 personnes réunies à des fins autres que religieuses dans un lieu de rassemblement public avant le début de chaque représentation ou activité, des moyens d’évacuation mis à sa disposition;
g)  faire exécuter périodiquement et au moins une fois l’an les exercices de sauvetage et d’évacuation appropriés. Toutefois, dans les édifices où une condition de panique peut survenir et qui sont désignés par l’inspecteur, seul le personnel participe;
h)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 3; D. 2449-85, a. 1; D. 88-91, a. 3.